Assistance éducative et délégation exceptionnelle d'un acte relevant de l'autorité parentale : la délégation doit nécessairement être limitée dans le temps

Il résulte de l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L4935K8B) que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; l'autorisation ainsi accordée sur le fondement de ces dispositions ne peut alors être que limitée dans le temps. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.935, F+P+B+I N° Lexbase : A4296SYR). En l'espèce, par décisions renouvelées depuis le 20 mai 2003, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance d'Audrey X. L'arrêt attaqué avait confirmé une ordonnance transférant à l'aide sociale à l'enfance le droit d'effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale et disant qu'il serait rendu compte de son exécution au juge. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par une décision qui n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1202 du Code de procédure civile (cf. l'Encyclopédie "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5840EYX).